Mesures de transparence

Aux termes de l’article 7 de la Convention, chaque État partie est tenu de présenter au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, aussitôt que possible et de toute manière au plus tard cent quatre-vingt jours après l’entrée en vigueur de la Convention pour cet État, un rapport sur divers aspects de la mise en œuvre de l’instrument.

Ce rapport doit apporter des renseignements sur les points suivants:

  1. Les mesures d’application nationales mentionnées à l’article 9 de la Convention ;
  2. Le total de l’ensemble des armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, mentionnées au paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention ;
  3. Les caractéristiques techniques de chaque type d’armes à sous-munitions produites ou détenues par cet État partie ;
  4. L’état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production d’armes à sous-munitions ;
  5. L’état des programmes de destruction, conformément à l’article 3 de la Convention ;
  6. Les types et quantités d’armes à sous-munitions détruites conformément à l’article 3 de la Convention ;
  7. Les armes à sous-munitions découverts après l’achèvement annoncé du programme mentionné à l’alinéa (e), et les projets pour leur destruction ;
  8. La superficie et la localisation de toutes les zones contaminées par les armes à sous-munitions ;
  9. L’état des programmes de dépollution et de destruction de tous les restes d’armes à sous-munitions conformément à l’article 4 de la Convention ;
  10. Les mesures prises pour dispenser une éducation à la réduction des risques et pour alerter les personnes civiles ;
  11. L’état de la mise en œuvre des obligations envers les victimes d’armes à sous-munitions conformément à l’article 5 de la Convention ;
  12. L’institutions mandatées pour fournir les renseignements ;
  13. Les ressources nationales affectées à la mise en œuvre des articles 3, 4 et 5 de la Convention ; et
  14. La coopération et l’assistance internationales fournies au titre de l’article 6 de la Convention.

Les États parties sont tenus de mettre à jour annuellement, en couvrant la dernière année civile (soit du1 janvier au 31 décembre), les renseignements fournis conformément à l’article 7 et de communiquer les renseignements mis à jour au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au plus tard le 30 avril de chaque année, par l’intermédiaire du secrétariat de la Convention, à l’adresse suivante:

Secrétariat de la Convention sur les armes à sous-munitions
Bureau des affaires de désarmement (Service de Genève)
Palais des Nations, bureau C-113.1
Avenue de la Paix 8-14
1211 Genève 10 (Suisse)
No. de télécopie: 41-22-917-0034
Adresse électronique: ccm@unog.ch.